JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 91

Article 91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des lois de séparation des Églises et de l'État dans les territoires d'outre-mer

Résumé La loi adapte des règles pour les territoires d'outre-mer, notamment Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et supprime un décret ancien.

I. ‒ L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 43.-La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

II. ‒ La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

III. ‒ Le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l'Etat et l'exercice public des cultes est abrogé.


Historique des versions

Version 1

I. ‒ L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 43.-La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

II. ‒ La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

III. ‒ Le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l'Etat et l'exercice public des cultes est abrogé.