JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 103

Article 103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de l'éducation pour prévenir l'ingérence étrangère et protéger les intérêts fondamentaux de la Nation

Résumé L'État peut empêcher l'ouverture d'écoles privées si elles sont dangereuses pour la Nation.

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le 4° du II de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;
2° L'article L. 481-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
« Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4. » ;
3° Après l'article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1-1.-Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
« Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 4° du II de l'article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. » ;

2° L'article L. 481-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés ainsi qu'aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4. » ;

3° Après l'article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1-1.-Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.