JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des conditions d'agrément des associations et fondations

Résumé Les associations et fondations doivent respecter des principes républicains pour être reconnues, et leur agrément dure cinq ans.

I.-L'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».
II.-L'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
III.-Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
IV.-Les associations, fédérations ou unions d'associations qui ont bénéficié de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
V.-A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : «, délivré pour une durée de cinq ans, ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi. » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».

II.-L'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

III.-Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

IV.-Les associations, fédérations ou unions d'associations qui ont bénéficié de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

V.-A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : «, délivré pour une durée de cinq ans, ».