JORF n°0196 du 24 août 2021

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 268

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac dans le secteur agricole

Résumé L'article 268 oblige l'agriculture à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et pourrait taxer les engrais azotés minéraux si les objectifs ne sont pas atteints.

I. - Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.

II.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Sct. Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux, Art. L255-1-1 > >

III. - Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d'action national prévu à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées à la consommation d'engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d'éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

A cette fin, dans une démarche prospective et d'anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l'impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais.

IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux mentionné à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote du secteur agricole.

Article 269

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Interdiction des engrais de synthèse et rapport au Parlement

Résumé Les engrais de synthèse sont interdits, sauf exceptions, et un rapport sera fait pour vérifier comment cela se passe.

I.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L255-13-1 > >

II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

III. - Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.