JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 222

Article 222

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Définition et réglementation des friches dans le code de l'urbanisme

Résumé Une friche est un bien immobilier abandonné qui a besoin de rénovations pour être réutilisé.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8
« Friches

« Art. L. 111-26.-Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Friches

« Art. L. 111-26.-Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »