JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 154

Article 154

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour le non-respect de l'obligation d'information en matière de rénovation de bâtiments

Résumé Les non-professionnels qui ne respectent pas leurs obligations d'information en rénovation peuvent recevoir une amende de 3 000 € maximum.

L'article L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.
« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.
« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III.

« La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »