JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 82

Article 82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de consultation pour les projets éoliens

Résumé Le maire et le porteur d'un projet éolien doivent échanger leurs avis en un mois.

I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 515-47 est abrogé ;
2° L'article L. 181-28-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
« Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1. »
II.-Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 515-47 est abrogé ;

2° L'article L. 181-28-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1. »

II.-Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.