JORF n°0180 du 5 août 2021

Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications législatives et réglementaires pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales

Résumé Des lois ont été changées pour mieux aider les pays pauvres et réduire les inégalités.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-411 du 13 avril 2015 > > Art. unique > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2311-1-1, Art. L3311-2, Art. L3661-2, Art. L4310-1, Art. L4425-2, Art. L5217-10-2, Art. L71-110-2, Art. L72-100-2, Art. L2573-38 > >

Article 6

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Modification des dispositions relatives aux collectivités territoriales

Résumé L'article 6 change les règles pour aider les collectivités locales à lutter contre les inégalités mondiales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1115-1, Art. L1115-3 > >

Article 7

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Création et rôle du Conseil national du développement et de la solidarité internationale

Résumé Un conseil pour discuter du développement et de la solidarité internationale, avec des hommes et des femmes, des députés et des sénateurs, et des règles fixées par décret.

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale constitue l'enceinte privilégiée et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et l'Etat sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

Article 8

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Interdiction de l'utilisation des termes "volontariat" et "bénévolat" pour des activités lucratives

Résumé Il est interdit d'utiliser les mots "volontariat" ou "bénévolat" pour des activités payantes qui ne soutiennent pas les projets.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 > > Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 2, Art. 4, Art. 9 > >

II.-L'utilisation des termes volontariat , bénévolat ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d'intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme.

Article 9

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Vérification des antécédents judiciaires pour les missions impliquant des mineurs

Résumé Avant d'envoyer quelqu'un à l'étranger pour travailler avec des enfants, il faut vérifier qu'il n'a pas de casier judiciaire pour des infractions liées aux mineurs.

Les entreprises, les organisations ou les établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, préparant depuis la France l'envoi à l'étranger de volontaires, de bénévoles ou de stagiaires dans le but d'effectuer des stages, des missions, des séjours touristiques ou des excursions au sein d'organisations qui bénéficient à des mineurs sont tenus de vérifier l'absence de condamnation de ces volontaires, bénévoles ou stagiaires à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure mentionnée au bulletin n° 3 en application du 4° de l'article 777 du code de procédure pénale.

Article 10

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Gestion des fonds et coopération internationale de l'Agence française de développement

Résumé L'Agence française de développement peut gérer des fonds, posséder une partie d'une société, utiliser le français dans ses contrats, et doit faire un rapport sur sa collaboration avec une autre institution.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L515-13 > >

II.-L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des Etats étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.

III.-L'Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France.

IV.-L'Agence française de développement privilégie le français comme langue de travail. L'emploi du français est favorisé à tous les stades de la relation contractuelle entre l'Agence française de développement et les organismes candidats à l'aide au développement qu'elle leur accorde.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

VI.-L'agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

Article 11

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Modifications et créations de dispositions normatives en matière de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales

Résumé Cet article change et ajoute des règles pour aider à réduire les inégalités dans le monde.

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 > > Sct. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 > > Sct. CHAPITRE IER : EXPERTISE FRANCE, Art. 12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 > > Sct. CHAPITRE IV : AGENCE FRANCAISE D'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE, Art. 12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 > > Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

Article 12

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Création d'une commission d'évaluation de l'aide publique au développement

Résumé Une commission vérifie que l'aide au développement est bien utilisée et en informe tout le monde.

I. - Il est institué une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, placée auprès du ministère des affaires étrangères.

Elle évalue, de leur élaboration à leur mise en œuvre, la pertinence des projets et programmes d'aide publique au développement au regard des ambitions et des objectifs prévus par la loi et elle en examine les résultats pour apprécier leur efficacité, tant sur le plan financier que vis-à-vis des priorités de la politique extérieure et de coopération ainsi que des intérêts à l'étranger de la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu'à l'information du public et du Parlement sur les financements publics mobilisés.

La commission élabore un cadre d'évaluation permettant de mesurer l'efficacité et l'impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale chargée du développement international du ministère des affaires étrangères.

III. - La commission d'évaluation de l'aide publique au développement est composée de deux collèges :

1° Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d'administrateur de l'Agence française de développement et d'Expertise France ;

2° Un collège d'experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées, désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement. Il rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission.

La composition de la commission garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.

La commission élit son président parmi ses membres.

Les membres de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement sont désignés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Les membres parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée au présent alinéa.

Lors de leur nomination, les personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement remettent au secrétariat général du ministère des affaires étrangères une déclaration d'intérêts.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.

IV. - Le collège d'experts arrête de manière indépendante son programme de travail, sous réserve du V du présent article. L'Etat et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre dans les meilleurs délais à ses demandes d'information et de lui apporter leur concours dans l'exercice de ses missions.

V. - La commission peut être saisie de demandes d'évaluation par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai d'un an à compter de la formulation de la demande. La commission adresse l'ensemble de ses rapports d'évaluation au Parlement.

VI. - La commission remet et présente au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est rendu public dans un format ouvert et aisément réutilisable.

VII. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée sont destinataires du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Ils en tiennent compte dans leurs recommandations concernant l'élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

VIII. - La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement.