JORF n°0187 du 31 juillet 2020

II. - RESSOURCES AFFECTÉES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 21

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19.
II. - A. - Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même code ;
3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26 dudit code ;
4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ;
5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;
6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ;
7° De la taxe de balayage en application de l'article L. 2333-97 du même code ;
8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ;
9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ;
10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ;
11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du même code ;
12° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
13° Des droits de place en application du 6° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
14° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
16° De la taxe sur les passagers en application de l'article 285 quater du code des douanes ;
17° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.

A bis. - Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts sont complétés par :
1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
2° La compensation prévue au 3 du même A ;
3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

B. - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
C. - Pour le calcul prévu aux A et A bis, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2020 ou 2021 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;
2° Une baisse de taux au titre de l'année 2020 ou 2021 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
D. - Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas, en 2020 comme en 2021, être inférieure à 1000 €.
III. - A. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la dotation prévue au I est égale, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même code ;
3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 dudit code ;
4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 5211-21 du même code ;
5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 5211-22 du même code ;
6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
7° Des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts ;
8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 266 quater du code des douanes ;
10° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.

A bis. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par :
1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée ;
2° La compensation prévue au 3 du même A ;
3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

B. - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
C. - Pour le calcul prévu aux A et A bis, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2020 ou 2021 mise en œuvre sur délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;
2° Une baisse de taux au titre de l'année 2020 ou 2021 mise en œuvre sur délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
D. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas, en 2020 comme en 2021, être inférieure à 1 000 €.
IV. - Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leurs comptes administratifs 2020 et 2021.
V. - Au titre de 2020, la dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Au titre de 2021, la dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
VI. - Les groupements de collectivités territoriales qui, d'une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d'autre part, ont perçu en 2019, en 2020 et en 2021 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I.
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020 ou 2021.
Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 ou en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VII. - Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l'établissement public mentionné à l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2020 de 425 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables.
Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020 ou en 2021.
Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VII est déterminé comme la moyenne :
1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.
VIII. - Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I.
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.
Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VIII bis. - Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu, en 2020 et en 2021, la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable.
IX. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
X. - (Abrogé)
XI. - (Abrogé)

Article 22

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. - La dotation prévue au I s'applique aux pertes de recettes :
1° De l'octroi de mer régional prévu à l'article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n'est pas tenu compte des pertes de recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.
IV. - Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l'octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021, sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane.
V. - Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.
VI. - Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
VI bis. - Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.
VII. - Au titre de l'année 2020, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional, et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Article 23

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. - La dotation prévue au I s'applique aux pertes de recettes :
1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 E bis du code général des impôts ;
3° De la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévue à l'article 1599 vicies du même code ;
4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes.
III. - Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
III bis. - Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.
IV. - Au titre de l'année 2020, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent.
Au titre de l'année 2021, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent.

Article 24

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Cette dotation s'applique aux pertes de recettes :
1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :
a) De l'octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l'essence de pétrole, n° 100-95 du 19 décembre 1995 et n° 51-04 du 30 mars 2004, n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
c) Des taxes de consommation sur l'essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;
d) Des taxes spéciales sur l'importation mentionnées par les délibérations n° 30-77 du 16 septembre 1977, n° 31-78 du 15 juin 1978, n° 79-88 du 29 décembre 1988, n° 99-95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l'article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;
3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l'article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 120 du même code ;
4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d'entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.
II. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Cette dotation s'applique aux pertes de recettes des produits de l'octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l'essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118-89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44-90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.
III. - Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n'est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.
IV. - Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
IV bis.- Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.
V. - Au titre de l'année 2020, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

II.- (Abrogé)

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 > > Art. 47 > >