JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'éducation > > Art. L214-5, Art. L214-13-1, Art. L222-1, Art. L241-4, Art. L471-3, Art. L721-3, Art. L773-3-1, Art. L774-3-1, Art. L822-1, Art. L613-7, Art. L719-8, Art. L719-7, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L719-13, Art. L762-1, Art. L222-2, Art. L232-3, Art. L683-2, L684-2, Art. L711-8, Art. L712-6-2, Art. L773-3, Art. L774-3, Art. L971-3, Art. L973-3, Art. L974-3 > >

> -Code de la recherche > > Art. L344-14, Art. L362-1, Art. L363-1, Art. L364-1, Art. L365-1, Art. L366-1, Art. L367-1, Art. L368-1, Art. L545-1, Art. L546-1, Art. L547-1 > >

> -LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 > > Art. 40 > >

> -Code de la santé publique > > Art. L4232-6 > >

> -Code du travail > > Art. L5134-19-1 > >

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de simplifier l'organisation et le fonctionnement, sur l'ensemble du territoire national, des conseils de l'éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l'éducation et, d'autre part, de redéfinir et d'adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 56

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L531-4, Art. L421-16 > >

Article 57

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 > > Art. 23 > >

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L953-2 > >

II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

Article 59

En Guyane, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public.

A Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.

Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le premier alinéa et, en tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret.