JORF n°0071 du 24 mars 2019

Article 72

Article 72

L'article 132-36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. »


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Version 1

L'article 132-36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. »