Loi n°2019-1100 du 30 octobre 2019

Article 4

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-Le Centre national de la musique bénéficie des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46 → Version 27Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 76 → Version 7LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code. III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 76
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

II.-Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.

III.-Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023