Loi n°2019-1100 du 30 octobre 2019

Article 5

Créé le 1 janvier 2020

Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020