JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Section 6 : Dispositions relatives à l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Article 193

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L264-3 > >

> - Code de l'éducation > > Art. L131-3, Art. L131-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L123-29 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 > > Art. 79 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. L15-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 D > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L552-5 > >

Article 194

I. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
II. - Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 195

A abrogé les dispositions suivantes : > - Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 > > Sct. Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Sct. Titre II : Communes de rattachement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >