Article 60
Après le 6° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ».
1 version
Après le 6° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ».
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Après le 6° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ».