JORF n°0051 du 1 mars 2017

Chapitre III : Dispositions relatives aux transports

Article 56

L'article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d'autorisation unique, le titre Ier n'est pas applicable aux projets d'infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative après cette date. »

Article 57

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par les moyens tirés de ce que le projet prévoit une longueur de quais de gares différente de celle prévue au schéma d'ensemble ou de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d'emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Article 58

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 7 > >

Article 59

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d'exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés, à Paris, à 400 mètres carrés.

Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à donner.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

Article 61

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 7 > >

Article 62

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 22 > >

Article 63

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 133 > >

Article 64

A modifié les dispositions suivantes : > - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 > > Art. 35 > >

Article 65

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 > > Art. 6 > >

Article 66

En vue de l'exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, en application de l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.

Par dérogation à l'article L. 1311-2 du code de la santé publique et aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d'ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnées de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsqu'une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître d'ouvrage.

S'agissant de la lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d'ouvrage, ainsi que des modalités d'évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.

Article 67

I. – SNCF Voyageurs, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d'économie mixte à opération unique dénommée " Gare du Nord 2024 ".

La société " Gare du Nord 2024 " est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de concession avec SNCF Voyageurs dont l'objet unique est, d'une part, la réalisation d'une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d'autre part, l'exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d'ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de l'article L. 2123-1 du code des transports.

L'objet prévu au deuxième alinéa du présent I ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société " Gare du Nord 2024 " et SNCF Voyageurs, d'une autorisation d'occupation du domaine public affecté à SNCF Voyageurs nécessaire à la réalisation de son objet.

Sous réserve du présent article, la société " Gare du Nord 2024 " revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Voyageurs.

SNCF Voyageurs détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et au moins 34 % des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

La société " Gare du Nord 2024 " est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Voyageurs ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société " Gare du Nord 2024 " et l'attribution du contrat de concession à cette société sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux.

Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux.

Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société " Gare du Nord 2024 " doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.

En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Voyageurs de confier l'opération projetée à la société " Gare du Nord 2024 " à constituer avec le candidat sélectionné.

Ce document de préfiguration de la société " Gare du Nord 2024 " comporte notamment :

1° Les principales caractéristiques de la société " Gare du Nord 2024 ", soit la part de capital que SNCF Voyageurs souhaite détenir, les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Voyageurs souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ainsi que les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour SNCF Voyageurs et sa décomposition.

Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Voyageurs conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société " Gare du Nord 2024 ". Le coût global de l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société " Gare du Nord 2024 ".

A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société " Gare du Nord 2024 ".

Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Voyageurs et la société " Gare du Nord 2024 ", qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.

La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10.

II. – Par dérogation à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société " Gare du Nord 2024 " pour l'occupation du domaine public affecté à SNCF Voyageurs nécessaire à l'exécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au delà de la limite de cinq ans.

III. – Chaque convention d'occupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Voyageurs et un occupant, en vigueur à la date de prise d'effet du contrat de concession entre SNCF Voyageurs et la société " Gare du Nord 2024 " et portant sur une partie du domaine public que la société " Gare du Nord 2024 " est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société " Gare du Nord 2024 " et cet occupant.

Après la date précitée, la société " Gare du Nord 2024 " est ainsi subrogée à SNCF Voyageurs dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de l'occupant. De même, les droits et obligations de l'occupant sont inchangés et s'exercent vis-à-vis de la société " Gare du Nord 2024 ".