JORF n°0158 du 8 juillet 2016

Article 11

Article 11

Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2. - Le contrat conclu par le producteur d'un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l'exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »


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Version 1

Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2. - Le contrat conclu par le producteur d'un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l'exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »