JORF n°0129 du 4 juin 2016

Article 31

Article 31

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Plafonnement

« Art. L. 315-9. - La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente. »

II. - L'article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu'en soit le support, » ;
b) A la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu'en soit le support, les documents et informations » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa du présent article ».


Historique des versions

Version 1

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Plafonnement

« Art. L. 315-9. - La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente. »

II. - L'article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu'en soit le support, » ;

b) A la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu'en soit le support, les documents et informations » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa du présent article ».