JORF n°0094 du 21 avril 2016

Section 2 : Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L120-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L120-5, Art. L120-6, Art. L120-7, Art. L120-8, Art. L120-9, Art. L120-10, Art. L120-11, Art. L120-12 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L212-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L212-7, Art. L212-8, Art. L212-9 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L220-3, Art. L220-1 A, Art. L220-4, Art. L220-5, Art. L220-6, Art. L220-7, Art. L220-8, Art. L220-9 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L212-5 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L262-29 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L272-30 > >

Article 19

I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.