JORF n°0094 du 21 avril 2016

Section 1 : Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. L131-2, Art. L131-3 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. L131-4, Art. L131-5, Art. L131-6, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L131-9, Art. L131-10 > >

Article 13

A créé les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. L231-1-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. L231-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. L231-4-1, Art. L231-4-2, Art. L231-4-3, Art. L231-4-4 > >

Article 14

I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-10 du même code, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-4 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.