JORF n°0287 du 10 décembre 2016

Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 148

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 149

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l'effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;
2° Préciser les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d'assurance, prévue au 3° de l'article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du même code ;
4° Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;
5° Préciser les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d'assurance défaillante.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 150

I.-L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L312-8-2, Art. L313-50, Art. L612-35, Art. L613-37, Art. L613-44 > > Art. L613-45-1, Art. L613-46, Art. L613-46-1, Art. L613-46-5, Art. L613-50-4, Art. L613-55-6, Art. L613-55-9, Art. L613-55-13, Art. L613-56-1, Art. L613-56-3, Art. L613-57-1 > >

III.-Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 151

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L613-30-3 > >

II.-Le 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.-Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 152

I.-L'établissement public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

Cette transformation de statut juridique n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activité. Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels détachés auprès de l'institut par l'Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine.

Les comptes du dernier exercice de l'établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d'ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l'établissement public au 31 décembre de l'année de publication de la présente loi.

II. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L711-6-1, Art. L711-6, Art. L711-8, Art. L711-7, Art. L711-8-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L711-2, Art. L711-4, Art. L711-5, Art. L711-11, Art. L711-9, Art. L711-10, Art. L711-12, Art. L131-85 > >

IV.-Avant le 1er janvier suivant l'année de publication de la présente loi, l'Etat et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d'indemnisation de l'Etat du fait de la transformation de l'établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

V.-Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.

Article 153

I. - Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
II. - Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d'améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement.

Article 154

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L513-6 > >

Article 155

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 156

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 157

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 158

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 159

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 160

A abrogé les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L83 B > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L83 A > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-20 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 59 duodecies > >

Article 161

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L225-47, Art. L225-53, Art. L225-63, Art. L225-81, Art. L225-100 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L225-82-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L225-37-2 > >

II. - Les 1° à 6° du I sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Article 162

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 163

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 164

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 > > Art. 2 > >