JORF n°0287 du 10 décembre 2016

Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L2141-2 > >

Article 36

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 37

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 38

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 39

I. - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 > > Art. 32, Sct. Section 1 : Evaluation préalable du mode de réalisation du projet, Art. 40 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 > > Art. 45, Art. 52, Art. 53, Art. 59, Art. 69, Art. 74, Art. 89 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1414-2, Art. L1414-3 > >

> - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015

> - Code général des collectivités territoriales

IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Article 40

L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Art. L122-12, Art. L122-13, Art. L122-16, Art. L122-17, Art. L122-19, Art. L122-20, Art. L122-26, Art. L122-33 > >

> - Code des transports > > Art. L1264-7 > >

> - Code de la voirie routière > > > >
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