JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Section 2 : Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 106

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 > > Art. 47 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-7-12 > >

> - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 sexies > >

Article 107

I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 168, Art. 195, Art. 196 A bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter, Art. 1411 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 > > Art. 88 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L4321-3 > >

> -Code des transports > > Art. L1112-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L328-18 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2213-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U, Art. 244 quater J > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5212-13 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L146-3, Art. L146-4, Art. L241-3, Art. L241-6, Art. L542-4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L241-3-1, Art. L241-3-2 > >

IX.-Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.

X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu'au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'à cette même date.

Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “ mobilité inclusion ” dès lors que les conditions en sont remplies.