JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Article 39

Article 39

Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. »


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Version 1

Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. »