JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 88

Article 88

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs

« Art. L. 1253-24.-Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs

« Art. L. 1253-24.-Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article. »