Article 55
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L2242-8 > >
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L2242-8 > >
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L5213-6 > >
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi.
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I. - Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Cette concertation s'appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :
1° Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;
2° La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.
Cette concertation porte également sur l'évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l'opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.
A l'issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d'une convention ou d'un accord d'entreprise.
II. - Avant le 1er décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l'utilisation des outils numériques.
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I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L2142-6, Art. L2314-21, Art. L2324-19 > >
III. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L514-3-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > > , Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L7341-1, Sct. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes > > , Art. L7342-1, Art. L7342-2, Art. L7342-3, Art. L7342-4, Art. L7342-5, Art. L7342-6 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > >
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