JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 118

Article 118

Après l'article L. 215-7 du même code, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7-1.-Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 215-7 du même code, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7-1.-Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »