JORF n°0189 du 18 août 2015

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées

Article 203

I. - L'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l'importance des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l'approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'atteinte des objectifs énergétiques de la France.

II., III. IV. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L141-5, Art. L321-7, Art. L361-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > > > > > Art. L4433-18 > > > >
> >
> > > > > > VI. - Au 19° de l'article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : "et au premier alinéa de l'article L. 4433-18" sont supprimés. > > > > > >

Article 204

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L311-5-8 > >

Article 205

I. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Il transmet à l'Etat, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l'article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit code.
Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie.
L'Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l'énergie, qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - Jusqu'à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment de maîtrise de la demande d'énergie et d'énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie.
L'Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l'énergie qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
Il transmet à l'Etat, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l'article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.

Article 206

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4433-7, Art. L4433-8 > >

III. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d'aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d'élaboration ou de révision dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets, d'économies d'énergie, de qualité de l'air et de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie.

Article 207

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10 > >

Article 208

Dans les départements et régions d'outre-mer, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d'étudier, aux côtés de l'Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations des associations et de l'Etat en ce domaine.

Article 209

Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, afin que l'ensemble des objectifs fixés à l'article 70 de la présente loi soient atteints, l'utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations applicables.

Article 210

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Sous-section 9 : Economie circulaire, Art. L4433-24-4 > >

Article 211

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4433-4-11 > >

Article 212

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d'accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d'appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l'électricité pour leurs productions locales d'électricité.

Article 213

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L121-7 > >

Article 214

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > > > > > Sct. Chapitre 1er : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L152-1, Art. L152-2, Art. L152-3, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L363-1, Art. L363-2, Art. L363-3 > > > >
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> > > > > > II. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis-et-Futuna. > > > > > >

III. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'Etat en métropole.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Article 215

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie.
Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée.
Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française.
L'assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l'élaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.