JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 213

Article 213

Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».