Loi n°2015-992 du 17 août 2015

Article 1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 19 août 2015 · Dernière version le 1 janvier 2016

I.- à VII.- A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 2 → Version 2Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 3 → Version 1Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 4 → Version 2Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 5 → Version 3Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 6 → Version 1Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 9 → Version 1Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 10 → Version 1Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 11 → Version 1Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 12 → Version 1Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 13 → Version 1LOI n°2009-967 du 3 août 2009Art. 18 → Version 1LOI n°2009-967 du 3 août 2009Art. 20 → Version 1LOI n°2009-967 du 3 août 2009Art. 21 → Version 1LOI n°2009-967 du 3 août 2009Art. 22 → Version 2
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13
- LOI n°2009-967 du 3 août 2009
Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

LOI n°2009-967 du 3 août 2009Art. 19 → Version 2Code de l'environnementArt. L222-1 → Version 7
- LOI n°2009-967 du 3 août 2009
Art. 19
- Code de l'environnement
Art. L222-1

VIII.-Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes (Taxe sur les produits énergétiques), d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015