Code de l'énergie

Article L100-2

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les objectifs de la politique énergétique française

Résumé. L'État et les citoyens doivent travailler ensemble pour utiliser moins d'énergie, protéger l'environnement et aider ceux qui en ont besoin.

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;

2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ;

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;

9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;

10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

11° Eviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'Etat ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 188

En résumé. Le texte ajoute un nouvel objectif qui interdit les aides publiques aux projets d’économie d’énergie qui augmentent les émissions climatiques, sauf pour les réseaux de chaleur ou froid.

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat,

1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la

2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie,

3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux

4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone,

5° Participer à la structuration de filières industrielles de la

6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur

7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et

9° Assurer des moyens de transport et de stockage de

10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

11° Eviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'Etat ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 1 (V)

En résumé. La mise à jour ajoute un nouvel objectif concernant l’utilisation durable du bois pour produire énergie tout en détaillant davantage les actions liées aux filières vertes et aux recherches énergétiques ; elle retire également le lien explicite avec une cible précise de réduction des émissions carbone.

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat,

1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la

2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie,

3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux

4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur

Impulser une politique derecherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique;

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et

9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;

10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols.

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 1 (V)

En résumé. L’article a été largement étendu : neuf objectifs précis ont été ajoutés (garantir l’accès aux personnes démunies aux services énergétiques ; diversifier les approvisionnements tout en équilibrant les productions ; instaurer une taxe carbone progressive ; soutenir les filières industrielles vertes ; assurer transparence sur coûts/impacts sanitaires/sociales/environnementaux ; promouvoir recherche/innovation dans l’énergie et le bâtiment ; renforcer formation initiale/continue en technologies énergétiques ; garantir moyens de transport/stocks adaptés) et une définition détaillée du « territoire à énergie positive » est introduite.

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité etla sobriété énergétiques ;

2° Garantir aux personnesles plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

4° Procéder à un élargissement progressif dela part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;

6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

7° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ;

8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;

9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.