JORF n°0181 du 7 août 2015

Article 27

Article 27

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »


Historique des versions

Version 1

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »