Loi n°2014-892 du 8 août 2014

Article 6

Créé le 10 août 2014

I. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse 16,8 20,4 - 3,5

II. - Pour l'année 2014, l'objectif rectifié d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
IV. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2014

I. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse 16,8 20,4 - 3,5

II. - Pour l'année 2014, l'objectif rectifié d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
IV. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.