JORF n°0183 du 9 août 2014

Article 6

Article 6

I. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

| |PRÉVISIONS
de recettes|OBJECTIFS
de dépenses|SOLDE | |------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------| |Fonds de solidarité vieillesse| 16,8 | 20,4 |- 3,5|

II. - Pour l'année 2014, l'objectif rectifié d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
IV. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.


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Version 1

I. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

20,4

- 3,5

II. - Pour l'année 2014, l'objectif rectifié d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.

III. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

IV. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.