JORF n°0123 du 28 mai 2014

Article 11

Article 11

Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; ».