JORF n°0072 du 26 mars 2014

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 171

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Cette ordonnance peut déplacer des dispositions entre le livre Ier du code de l'urbanisme et les autres livres du même code.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 172

I.-L'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne est ratifiée.

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'urbanisme > > Art. L321-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 > > Art. 2 > >

IV.-Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

2° L'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ;

3° L'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

4° L'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;

5° L'ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;

6° L'ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;

7° L'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ;

8° L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ;

9° L'ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

Article 173

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L512-21 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L515-12 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L556-2, Art. L556-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L125-6, Art. L125-7, Art. L514-20, Art. L515-12, Art. L556-1 > >

Article 174

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-5-2, Art. L111-5-4, Art. L111-6-4 > >

Article 175

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre d'un permis de diviser. Ce permis de diviser serait délivré lors de toute division par lots et mise en copropriété d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation. Le rapport étudie la possibilité de subordonner la délivrance de ce permis à des engagements garantissant la pérennité des situations d'occupation locative existantes.

Article 176

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L5112-5, Art. L5112-6 > >

Article 177

Sauf disposition législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions issues de la présente loi applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, aux présidents d'un établissement public de coopération intercommunale et aux assemblées délibérantes d'un établissement public de coopération intercommunale sont applicables à compter du 1er janvier 2015 respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil lorsqu'elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.