JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 86


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1. »