JORF n°0072 du 26 mars 2014

Chapitre III : Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l'immobilier

Article 24

I à V.-A créé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 17-1, Sct. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 17-2, Sct. Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-3, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 1-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 5, Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 6-1, Art. 6-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 8-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Sct. Titre III : Des sanctions pénales et administratives., Art. 14 > >

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L241-3 > >

> -Code monétaire et financier > > Art. L561-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 8-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 > > Art. 4-1 > >

VI.-Le I du présent article ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

VII.-Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2015.

VIII.-Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.