JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Article 17

Article 17

I.-Le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3. »
II.-Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.


Historique des versions

Version 1

I.-Le II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3. »

II.-Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.