JORF n°0263 du 14 novembre 2014

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 27

Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 28

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité intérieure > > > > > > Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1 > > > >
> > > > > > III. - Le 2° de l'article 1er et les articles 4 à 25 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. > > > > > >

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> > > >

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.