JORF n°0016 du 19 janvier 2013

TITRE Ier : MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 1

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l'évolution de l'indice de la construction.

Article 2

Six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du logement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base d'expériences locales existantes, émet des recommandations en vue de la généralisation de ce principe.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3211-7 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Sct. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public. > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3211-13-1 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-179 du 17 février 2009 > > Art. 7 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L240-3 > >