JORF n°0138 du 16 juin 2013

Article 19

Article 19

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Sous-section 5 : Reprise de site et revitalisation des bassins d'emploi. > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L1233-90-1 > >

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L2325-37 > >

III.-Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.

IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.


Historique des versions

Version 1

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Sous-section 5 : Reprise de site et revitalisation des bassins d'emploi.

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L1233-90-1

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L2325-37

III.-Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.

IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.