JORF n°0304 du 30 décembre 2012

I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 71

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater B > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L80 B > >

III. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

Le II s'applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 131 > >

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200-0 A > >

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tervicies dudit code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

4° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013 ;

5° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies dudit code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Article 74

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A > >

II. - Le I s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 76

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis > >

II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 sexvicies > >

Article 78

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 undecies > >

Article 79

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

Article 80

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 novovicies > >

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L45 F > >

III. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts fait l'objet d'une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d'impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l'avantage fiscal a été obtenu.

Article 81

Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1396, Art. 1519 I > >

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 > > Art. 24 > >

> - Loi n°2005-157 du 23 février 2005 > > Art. 146 > >

> - Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 > > > >
> > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > - Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 > > > Art. 24 > > > > > >
> III. - A. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014. > > B. - Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets. > >
>
>

Article 83

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1530 > >

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2531-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 > > Art. 32 > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis ZG > >

Article 86

I . - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 C > >

II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 bis > >

Article 88

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1636 B decies > >

Article 89

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L211-2 > >

Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L6361-13 > >

II. - Le I s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 > > Art. 54 > >

Article 92

I. - Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.

II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

1° Des résultats des évaluations réalisées ;

2° Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.

III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.

Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 122 > >