Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012

Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité

Créé le 19 décembre 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeArt. L723-11 → Version 7Code rural et de la pêche maritimeArt. L726-2 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-2 → Version 8Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3 → Version 5Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-10 → Version 5Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-13 → Version 6Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-38 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-45 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L741-1 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L762-11 → Version 1Code rural et de la pêche maritimeArt. L762-12 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L762-24 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L762-21 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L762-33 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-20 → Version 9Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-1 → Version 4Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-4 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L722-9 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-28 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L712-1 → Version 5Code rural et de la pêche maritimeArt. L762-10 → Version 2
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-11, Art. L726-2, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-10, Art. L731-13, Art. L731-38, Art. L731-45, Art. L741-1, Art. L762-11, Art. L762-12, Art. L762-24, Art. L762-21, Art. L762-33, Art. L722-20, Art. L722-1, Art. L722-4, Art. L722-9, Art. L731-28, Art. L712-1, Art. L762-10
II.-Code de la sécurité sociale.
Art. L134-6, Art. L134-9, Art. L134-10, Art. L134-11-1, Art. L241-6
III. ― 1. Le I et les 1°, 4° et 5° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

2. Le 2° du II s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.

3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est transférée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.

4. Les 14° à 17° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Créé le 19 décembre 2012 · En vigueur depuis le 25 décembre 2013

I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.

Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

Créé le 19 décembre 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

Créé le 19 décembre 2012

I A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L243-1-3 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-1-3
II. ― Les conditions de l'extension du mécanisme mis en place au I à l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013.

Créé le 19 décembre 2012

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale 29 500
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 4 000
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 1 450
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 30
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 950
Caisse nationale des industries électriques et gazières 400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 750
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 30
A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.

En vigueur depuis le mercredi 19 décembre 2012

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