JORF n°0074 du 29 mars 2011

Article 11

Article 11

Après l'article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :
« Art. 1317-1. - L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. - L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »