JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article 49

Article 49

L'article L. 211-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. ― Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. »


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Version 1

L'article L. 211-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. ― Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. »