JORF n°0282 du 6 décembre 2011

Loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-1749. Sénat : Projet de loi n° 688 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Houpert, au nom de la commission de l'économie, n° 15 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 16 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 18 octobre 2011 (TA n° 3, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3854 ; Rapport de M. Yanick Paternotte, au nom de la commission du développement durable, n° 3945 ; Discussion et adoption le 24 novembre 2011 (TA n° 774).

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-9 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-10, Art. L4424-12 > >

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-10 > >

Article 4

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-11 > >

Article 5

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-13, Art. L4424-14 > >

Article 6

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L371-4 > >

II. - Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins de deux ans après la première publication des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, il peut l'être sans chapitre valant schéma régional de cohérence écologique. Il est modifié ou révisé dans un délai de cinq ans à compter de son approbation pour que ce chapitre y soit inséré.

III. - Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d'un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l'obligation de compatibilité fixée au second alinéa du II de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 décembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire