JORF n°0128 du 5 juin 2010

TITRE III BIS : PARTICIPATION AUX PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Article 20-1

L'établissement public Société des grands projets peut financer des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris lorsqu'elles appartiennent à l'un des réseaux suivants :

- réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France ;

- réseau express régional ;

- réseau ferré national dans la région Ile-de-France emprunté par des services de transports publics réguliers de personnes relevant de l'article L. 1241-1 du code des transports.

L'établissement public Société des grands projets peut également participer au financement des études de pôles d'échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d'intermodalité et des opérations d'aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage.

Les montants et conditions de ce financement sont définis par une convention qui est conclue et approuvée selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu par le VI de l'article 8.

Article 20-2

L'établissement public Société des grands projets peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 et le II de l'article 7.

Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société des grands projets est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'il réalise dans le cadre de cette désignation et jusqu'à sa dissolution.

Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société des grands projets peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d'infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société des grands projets peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.

Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise l'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d'ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l'établissement public Société des grands projets pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations et de ses gares, y compris d'interconnexion.

Article 20-3

I.-A.-L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l'élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l'article L. 1215-6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du B du présent I.

B.-L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d'ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l'intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :

1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national et des nouveaux pôles d'échanges multimodaux et gares de voyageurs, y compris connexes à une gare existante, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-13 du code des transports. Cette possibilité exclut les ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, notamment les pôles d'échanges multimodaux et les gares de voyageurs en exploitation ;

2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire n'ayant pas été utilisées, sauf à titre occasionnel, par des services de transport de fret ou de voyageurs au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111-13 ;

3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d'extension d'infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l'une des lignes de transport public du service express régional métropolitain ;

4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire, dans les conditions prévues audit article L. 2111-13 ;

5° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires dont la propriété ou la gestion leur a été transférée en application, respectivement, de l'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1 A du code des transports.

C.-Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l'établissement public Société des grands projets est désigné maître d'ouvrage en application des 1° et 2° du B du présent I sont acquis par l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l'Etat, le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption. Les terrains d'emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l'exercice de leurs missions de maîtrise d'ouvrage.

Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

A l'achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l'article L. 2111-13 du code des transports et dans les conditions définies au même article L. 2111-13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature déterminés par convention en application du 3° dudit article L. 2111-13 sont attribués par l'Etat, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111-9 et aux articles L. 2111-20 à L. 2111-22 dudit code, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 2111-20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.

Lorsqu'ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d'ouvrage de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l'ensemble des droits et des obligations contractés par l'établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code en application du troisième alinéa du présent C sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, à l'exception :

1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;

2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l'établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;

3° Des contentieux existant à la date du transfert ;

4° Des réclamations, des litiges, des garanties sauf décennales, des actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous-traitants au titre de faits juridiques, d'actes juridiques ou d'événements antérieurs au transfert qui relèvent de l'établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.

Les modalités d'intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3° à 5° du B du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° à 5° font l'objet d'une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l'ont désignée maître d'ouvrage.

D.-L'établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures de transport entrant dans le périmètre d'un service express régional métropolitain.

II.-Lorsque l'établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d'ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l'article L. 1215-8 du code des transports. Lorsque l'établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au D du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu'ils financent, dans les conditions prévues à l'article L. 1215-8 du code des transports. ;