JORF n°0128 du 5 juin 2010

TITRE IER : ELABORATION ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS

Article 2

I. - Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, au moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national fixé par l'article 1er.

Le financement par l'Etat de ce nouveau réseau de transport est indépendant de sa contribution aux contrats de projets conclus avec la région d'Ile-de-France permettant la création, l'amélioration et la modernisation des réseaux de transport public. Ces mesures permettent de renforcer en priorité la qualité du service rendu par les réseaux de transport public, en particulier dans le cœur de l'agglomération parisienne, notamment en termes de sécurité, de fréquence et de ponctualité. La réalisation de ce nouveau réseau de transport est coordonnée avec les mesures de création, d'amélioration et de modernisation du réseau existant en Ile-de-France.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport évaluant l'état d'application de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il fait notamment mention des capitaux nécessaires à la finalisation du projet de réseau de transport public du Grand Paris.

II. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, respectueux des enjeux liés au développement durable, en décrit les principales caractéristiques et mentionne :

- les prévisions en matière de niveau de service, d'accessibilité, de mode d'exploitation, de tracé et de position des gares ;

- les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ;

- les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en Ile-de-France à la date d'élaboration du schéma d'ensemble ;

- les possibilités de raccordement par ligne à grande vitesse de la liaison par train à grande vitesse Roissy - Charles-de-Gaulle - Chessy - Marne-la-Vallée, prolongée jusqu'à l'aéroport d'Orly ;

- l'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses gares ;

- la prise en compte de l'intermodalité, de sorte que, sans préjudice des compétences d'Ile-de-France Mobilités ainsi que de celles des collectivités territoriales concernées, soient indiquées les dispositions à prendre en compte afin de permettre le développement d'une offre tarifaire combinant le transport public et le stationnement des véhicules légers autour des gares.

Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit.

Le schéma d'ensemble, y compris en cas de modification en application de l'article 3-1, est approuvé par un décret en Conseil d'Etat auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

A compter de leur approbation respective, la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France est assurée dans les conditions de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

III. - La mise en place d'un réseau à haut niveau de performance prioritairement affecté au fret ferroviaire entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, qui constituent la façade maritime du Grand Paris, et le port de Paris est un objectif d'intérêt national.

Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place de ce réseau.

Ce rapport présente également les possibilités de construire de nouvelles installations portuaires le long de la Seine afin de permettre une meilleure desserte du Grand Paris.

Article 3

I.-Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé au II de l'article 2 est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, d'Ile-de-France Mobilités et de l'atelier international du Grand Paris.

Le public est également associé au processus d'élaboration de ce schéma.A cette fin, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public, conformément au présent article. Ce débat est lancé dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. La Commission nationale du débat public met en place une commission particulière dont le nombre des membres ne peut être supérieur à douze. L'établissement public Société des grands projets assume la charge matérielle et financière du débat, à l'exception du coût des expertises complémentaires, à la charge de la Commission nationale du débat public qui peut en demander le remboursement à cet établissement public.

Le débat public porte sur l'opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris.

II.-Le dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société des grands projets. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public, notamment :

-les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du Grand Paris définies au II de l'article 2 de la présente loi ;

-l'exposé des enjeux socio-économiques, y compris au regard du rayonnement international de la région d'Ile-de-France et de la France ;

-l'estimation du coût et les modes de financement envisagés ;

-les prévisions de trafic ;

-l'analyse des incidences sur l'aménagement du territoire ;

-le rapport environnemental et l'avis de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable prévus par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.

L'établissement public Société des grands projets transmet le projet de dossier à la Commission nationale du débat public qui, par une décision rendue dans un délai de quinze jours, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu'il convient d'y ajouter dans un délai qu'elle prescrit dans la limite d'un mois.

III.-Dès publication de la décision prévue au dernier alinéa du II ou réception des éléments complémentaires demandés ou du refus motivé de l'établissement public Société des grands projets de transmettre ces éléments, et au plus tard un mois avant le début du débat public, la Commission nationale du débat public publie le dossier en indiquant, le cas échéant, les éléments complémentaires demandés ou le refus motivé de transmettre ces éléments, les modalités et le calendrier du débat.

A compter de la publication du dossier, la région et Ile-de-France Mobilités, les départements d'Ile-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, l'Association des maires d'Ile-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l'atelier international du Grand Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à la Commission nationale du débat public.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

IV.-Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin peut désigner cinq observateurs parmi les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévues par l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ces observateurs peuvent assister de plein droit aux réunions de la commission particulière prévue au I du présent article. Ils sont astreints à un devoir de réserve vis-à-vis du projet objet du débat public pendant toute la durée de ce débat.

La durée du débat public est de quatre mois.

V.-Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes visées au second alinéa du III. Il en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement public Société des grands projets, par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour le schéma d'ensemble qui a fait l'objet du débat public. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes visées au second alinéa du III. Il précise le schéma d'ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées ainsi que les conditions prévues pour sa mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société des grands projets fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte du débat public.

VI.-Aucune irrégularité au regard des I à V ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte mentionné au second alinéa du V.

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L121-2 > >

VIII.-L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet du débat public organisé en application du présent article.

IX.-La procédure de débat public engagée sur le fondement de l'article L. 121-8 du code de l'environnement portant sur un projet de rocade par métro automatique en Ile-de-France, dénommé Arc express, et les dispositions du présent article sont coordonnées selon les modalités du présent IX.

La Commission nationale du débat public lance conjointement la procédure de débat public relative au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et celle relative à Arc express visée au premier alinéa.

Afin de mieux informer le public, la Commission nationale du débat public intègre aux dossiers respectifs de ces débats les éléments techniques et financiers des deux projets.

X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 3-1

I.-Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.

La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement dont le territoire est directement concerné par la modification, de l'association des maires d'Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités dans les conditions prévues au III.

Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au même III.

II.-Les modifications apportées au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l'article 3, soit à une actualisation de celui-ci.

III.-Un dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société des grands projets. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public sur les modifications envisagées, notamment :

1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;

2° L'exposé des enjeux socio-économiques ;

3° L'estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;

4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;

5° L'analyse de leurs incidences sur l'aménagement du territoire ;

6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l'avis de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.

Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures des départements d'Ile-de-France dont le territoire est directement concerné par la modification et au siège de l'établissement public Société des grands projets. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du dossier peut être consultée.

Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'établissement public Société des grands projets dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.

A compter de la mise à disposition du dossier, la région d'Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que l'association des maires d'Ile-de-France disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l'établissement public Société des grands projets. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

IV.-Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l'établissement public Société des grands projets en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société des grands projets en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société des grands projets, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société des grands projets fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.

V.-Aucune irrégularité concernant l'application des I à IV ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte motivé mentionné au second alinéa du IV.

VI. - La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet des procédures organisées en application du présent article.

Article 4

Les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.

La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la présente loi ou sa modification.

La commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été désignés comme observateurs en application du IV de l'article 3 de la présente loi.

Le dossier d'enquête publique comprend une évaluation économique, sociale, environnementale et financière établie conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée relatives aux grands projets d'infrastructures de transport, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, prévus par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et le bilan du débat public défini à l'article 3 de la présente loi.

Ile-de-France Mobilités, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.

L'avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l'Etat à la date de publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article 5

*.-*A modifié les dispositions suivantes :

> -CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. > > Art. L13-15 > >

II.-La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d'utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris, dans les conditions prévues par cet article.

Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du même article L. 15-9 sont publiés dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique le projet d'infrastructures.

Article 6

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L213-4, Art. L212-2, Art. L212-2-1 > >

II. - Les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.