JORF n°0056 du 7 mars 2009

Article 10

Article 10

L'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47-1.-Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Cinq représentants de l'Etat ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence ;
« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »


Historique des versions

Version 1

L'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47-1.-Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Cinq représentants de l'Etat ;

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »