JORF n°0249 du 27 octobre 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

I. ― Les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc ne sont pas transférés, à l'exception de ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc.
II. ― S'agissant des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du réseau mentionné au I, le titre III de la présente loi s'applique, sous réserve des dispositions particulières du présent II.
Les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental demeurent affectées ou sont transférées à cette collectivité.
Les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à disposition de l'Etat.
Lorsque la convention ou l'arrêté respectivement mentionnés aux articles 4 et 5 l'ont prévu, les installations radioélectriques qui, à la date d'effet du transfert du parc à la collectivité, n'ont pas été transférées à celle-ci et dont l'Etat n'a plus l'usage peuvent néanmoins être ultérieurement transférées par convention à cette collectivité si elle le demande.
Le transfert des installations radioélectriques s'accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres afférents ou est assorti, le cas échéant, d'une convention d'occupation à titre gratuit du domaine public de l'Etat.
III. ― L'Etat assure à titre gratuit pour la collectivité bénéficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l'article 4 ou l'arrêté prévu à l'article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation.
IV. ― Lorsque la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques pour les services d'incendie et de secours au titre de l'infrastructure nationale partageable des transmissions, elle bénéficie de plein droit de l'usage de ces équipements, sous réserve de l'accord de l'Etat et aux conditions convenues.
Ce droit d'accès est accordé à titre gratuit, sous réserve des investissements de capacité nécessaires qui restent à la charge de la collectivité bénéficiaire et de sa participation aux frais de fonctionnement et de maintenance correspondants.

Article 21

Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans suivant la date du transfert, fournir à l'Etat des prestations d'entretien des engins affectés à la voirie et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.

Article 22

I. ― Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier communal et intercommunal, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, continuer à fournir aux communes et à leurs groupements, à leur demande, les prestations nécessaires à l'entretien des engins affectés à leur voirie, à la viabilité hivernale et à la sécurisation de ce réseau en cas de conditions météorologiques défavorables.
II. ― Hors les cas mentionnés au I, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l'entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu'à l'entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

Article 23

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1424-35-1 > >

Article 24

Les personnels du service ou de la partie de service transféré chargés des fonctions de support apportent leur concours aux services de l'Etat pour la mise en œuvre du transfert pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de celui-ci. Une annexe à la convention prévue à l'article 4 ou, le cas échéant, à l'arrêté prévu à l'article 5 définit la liste des agents concernés et les modalités de leur intervention.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 104 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 > > Sct. TITRE Ier : CONDITIONS DE LA MISE À LA DISPOSITION DES DÉPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE LEURS COMPÉTENCES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE LA LOI N° 85-1098 DU 11 OCTOBRE 1985 RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT, LES DÉPARTEMENTS ET LES RÉGIONS DES DÉPENSES DE PERSONNEL, DE FONCTIONNEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DES SERVICES PLACÉS SOUS LEUR AUTORITÉ., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 26

En cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département, la collectivité territoriale de Corse ou la région, selon le cas, et le service départemental ou territorial d'incendie et de secours pour la gestion et l'entretien de leurs engins, les personnels affectés dans les services ou parties de services transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 8 et au I de l'article 11, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 8 et au I de l'article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I de l'article 7 et du premier alinéa du I de l'article 10.

Article 27

Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter du transfert du service, ou à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa du II de l'article 11 pour ceux dont la mise à disposition est antérieure à cette date, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales en application de l'article 107 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant à l'issue de la période de stage, et sans qu'il soit fait application de l'article 41 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, à l'expiration du délai de deux ans mentionné au présent article, n'ont pas demandé leur intégration dans un cadre d'emplois peuvent la demander à tout moment.
Les dispositions de l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée et des II et III de l'article 11 de la présente loi ainsi que celles des décrets d'application auxquels ils renvoient sont applicables aux intégrations intervenant en application du présent article.